Code des communes

En vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R381-9

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal.

Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le mandat de ces représentants prend fin avec celui du conseil municipal.

Les représentants sortants sont rééligibles.