Code des communes

Abrogé depuis le 18/12/2015Abrogé depuis le 18 décembre 2015

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Article R375-13

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 375-9 à R. 375-12 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale de perception.

Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.