Code des communes

Abrogé depuis le 25/08/2021Abrogé depuis le 25 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*372-14

Version en vigueur du 14/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 14 mars 2000 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°2000-237 du 13 mars 2000 - art. 8 ()

Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.

En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.