Code des communes

Abrogé depuis le 31/12/2005Abrogé depuis le 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*372-10

Version en vigueur du 14/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 14 mars 2000 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°2000-237 du 13 mars 2000 - art. 5 ()

Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.

Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :

- soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 ;

- soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.