Code des communes

Abrogé depuis le 22/06/2022Abrogé depuis le 22 juin 2022

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Article R*352-51

Version en vigueur du 13/04/1995 au 12/12/1999Version en vigueur du 13 avril 1995 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 24 ()

Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :

1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

4. Les services accomplis au titre du service national actif ;

5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.