Code des communes

En vigueur du 17/06/1992 au 01/03/2022En vigueur du 17 juin 1992 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R317-5

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Conformément à l'article 1er du décret n° 76-773 du 10 août 1976, les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes sont fixées ainsi qu'il suit, non compris le coût du papier timbré : 10 F par rôle pour les actes antérieurs au 6 novembre 1789 ;

5 F pour les actes postérieurs à cette date.

Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces dépôts d'archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit :

4 F (non compris le coût du timbre) pour le moyen papier ;

6 F (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs au moyen papier.

Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces dépôts d'archives peuvent être authentifiés moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit :

4 F (non compris le coût du timbre) par épreuve.