Code des communes

En vigueur du 16/09/1993 au 09/04/2000En vigueur du 16 septembre 1993 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*314-2

Version en vigueur du 16/09/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 16 septembre 1993 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 93-1080 1993-09-16 art. 1 JORF 16 septembre 1993

La transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :

1. La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;

2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;

3. La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;

4. Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;

5. Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ;

6. Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.