Code des communes

En vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000En vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

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Article R*234-16

Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

Pour l'application de l'article L. 234-13, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.