Code des communes

En vigueur du 01/02/1986 au 09/04/2000En vigueur du 01 février 1986 au 09 avril 2000

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Article R233-5

Version en vigueur du 01/02/1986 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 février 1986 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.