Code des communes

En vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008En vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R233-4

Version en vigueur du 01/02/1986 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 février 1986 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.

A défaut de convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du ditributeur est égal à 2 p. 100 du produit de la taxe reversée.