Code des communes

En vigueur du 01/02/1986 au 09/04/2000En vigueur du 01 février 1986 au 09 avril 2000

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Article R233-3

Version en vigueur du 01/02/1986 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 février 1986 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.