Code des communes

Abrogé depuis le 01/03/2022Abrogé depuis le 01 mars 2022

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Article R*263-42

Version en vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.

Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.

Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.