Code des communes

En vigueur du 28/07/1996 au 09/04/2000En vigueur du 28 juillet 1996 au 09 avril 2000

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Article R*263-40

Version en vigueur du 11/09/1991 au 12/05/1994Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 12 mai 1994

Création Décret 91-895 1991-09-11 art. 1 jorf 11 septembre 1991

---Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 263-15 du code des communes est réparti entre les communes éligibles :

" a) Pour 60 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ;

" b) Pour 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes.

" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.

" Le potentiel fiscal de référence est égal :

" - pour les communes de 10 000 habitants et plus, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de plus de 10 000 habitants ;

" - pour les communes de moins de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de moins de 10 000 habitants.

" Le calcul de l'effort fiscal est opéré ainsi que prévu à l'article L. 234-5 du code des communes et, pour les communes membres d'un groupement de communes, au b du 1° du II de l'article L. 1648 B du code général des impôts. "