Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2019Abrogé depuis le 01 janvier 2019

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Article R*255-15

Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Lorsque le territoire d'une commune est situé en partie seulement dans la zone d'agglomération nouvelle, le coût prévisionnel de chacun des services figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 255-9 et dans la délibération mentionnée à l'article R. 255-13, est, pour cette partie du territoire communal, fixé par arrêté du préfet proportionnellement à la population de la fraction de la commune incluse dans ladite zone par rapport à la population communale totale.