Code des communes

Abrogé depuis le 30/12/2014Abrogé depuis le 30 décembre 2014

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Article R241-30

Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Dans la première quinzaine d'avril, le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, un état de situation de l'exercice clos, qui présente :

- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;

- les dépenses faites et les restes à payer ;

- les crédits annuels ;

- l'excédent définitif des recettes.

Cet état est remis par le receveur municipal au maire pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.