Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000En vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000

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Article R236-45

Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000

Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Les commissions dues aux guichets domiciliataires sont réparties entre les émetteurs des emprunts d'une même série unifiée proportionnellement à l'importance de ces emprunts.

Le règlement des sommes ainsi déterminées est effectué à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 236-30 ci-dessus.

En cas de retard apporté à ces règlements, des intérêts moratoires sont dus par les collectivités débitrices au taux fixé par ladite convention.