Code des communes

Abrogé depuis le 31/03/2023Abrogé depuis le 31 mars 2023

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Article R236-36

Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000

Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Le groupement en une série unique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, des emprunts présentant les mêmes caractéristiques est prononcé par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

Les emprunts ainsi groupés sont gérés

comme un emprunt unique.