Code des communes

Abrogé depuis le 01/05/2012Abrogé depuis le 01 mai 2012

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Article R233-19

Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-15, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-17.

Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.