Code des communes

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Article L444-5

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

Le bénéfice de l'article L. 417-11 est étendu au corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police.


Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.