Code des communes

Abrogé depuis le 01/09/2019Abrogé depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L413-12

Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022

Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.

Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.