Code des communes

Abrogé depuis le 24/12/2016Abrogé depuis le 24 décembre 2016

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Article L416-8

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.