Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984En vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

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Article L415-55

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :

- qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

- que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

- que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

- que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La durée de la disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.