Code des communes

Abrogé depuis le 08/01/2010Abrogé depuis le 08 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L415-7

Version en vigueur du 30/09/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

L'agent originaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, exerçant en métropole peut cumuler ses congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.

Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée.