Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2015Abrogé depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L413-5

Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022

Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

Le supplément familial de traitement ainsi que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.