Code des communes

Abrogé depuis le 14/02/2020Abrogé depuis le 14 février 2020

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Article L412-40

Version en vigueur du 03/03/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 03 mars 1982 au 31 décembre 1986

Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration.

Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.