Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 31/12/1986En vigueur du 03 mars 1982 au 31 décembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L412-38

Version en vigueur du 03/03/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 03 mars 1982 au 31 décembre 1986

Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.

Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration.

Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.