Code des communes

En vigueur du 13/01/1978 au 24/02/1996En vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996

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Article L391-29

Version en vigueur du 13/01/1978 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 361-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918, à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions du règlement d'administration publique prévu à l'article L361-18.

Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.