Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 01/10/1984En vigueur du 03 mars 1982 au 01 octobre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L312-8

Version en vigueur du 03/03/1982 au 01/10/1984Version en vigueur du 03 mars 1982 au 01 octobre 1984

Abrogé par LOI 84-562 1984-07-04 ART. 8 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1 octobre 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Lorsqu'il est établi que, par suite de l'évolution des circonstances économiques survenues postérieurement à l'acte d'institution, les revenus d'une libéralité ne sont plus suffisants pour permettre l'exécution intégrale des charges imposées, la commune ou l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance bénéficiaire de cette libéralité peut être autorisé par l'autorité qualifiée soit à réduire les charges proportionnellement à la réduction des revenus, soit, si cette réduction proportionnelle est impossible, à procéder à la réduction en donnant aux revenus provenant de la libéralité l'affectation qui répond le mieux aux volontés de l'auteur de cette libéralité.