Code des communes

Abrogé depuis le 01/08/2011Abrogé depuis le 01 août 2011

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Article L312-4

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.

Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.

La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement,ont effet du jour de cette acceptation.