Code des communes

Abrogé depuis le 25/11/2018Abrogé depuis le 25 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L311-30

Version en vigueur du 13/01/1978 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967, sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions relatives au domaine privé des communes.

En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles L. 21-1 à L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément à l'ordonnance précitée.