Code des communes

En vigueur du 14/07/1992 au 24/02/1996En vigueur du 14 juillet 1992 au 24 février 1996

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Article L373-5

Version en vigueur du 14/07/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.

Le service communal, et le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.

L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.