Code des communes

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Article L315-6

Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes disposent, pour la réalisation des travaux, des mêmes droits et servitudes que les associations syndicales autorisées.

Le recouvrement des cotisations des intéressés est poursuivi comme en matière d'impôts directs.