Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992En vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

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Article L315-5

Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Un arrêté, précédé d'une enquête, définit :

La nature et l'étendue des travaux à réaliser ;

Les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement ;

Le montant des dépenses prévues ;

La proportion dans laquelle les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation.

Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.

L'arrêté peut en outre prévoir la prise en charge de l'entretien ou de l'exploitation de l'aménagement par une association syndicale.