Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2020Abrogé depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L234-19

Version en vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

Modifié par Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, 21 JORF 3 décembre 1985
Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 16 jorf 4 janvier 1994

La dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation de compensation font l'objet de versements mensuels.

Les concours particuliers font l'objet d'un versement annuel, avant la fin de l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes.

La dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements pourra, sur demande expresse du maire ou du président de groupement, faire l'objet de versements d'acomptes semestriels sous réserve que la commune ou le groupement continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de cette dotation supplémentaire.