Code des communes

Abrogé depuis le 01/03/1994Abrogé depuis le 01 mars 1994

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Article L234-10

Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement.

Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.

Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :

1° Les communautés urbaines ;

2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.

Les sommes affectées à chacune de ces catégories de groupements de communes sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 234-10-1, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.