Code des communes

En vigueur du 30/12/1988 au 24/02/1996En vigueur du 30 décembre 1988 au 24 février 1996

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Article L233-81

Version en vigueur du 30/12/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 décembre 1988 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 27 () JORF 30 décembre 1988

Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.