Code des communes

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L231-2

Version en vigueur du 13/01/1978 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la redevance communale des mines ;

2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;

3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;

5° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;

6° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans le droit de timbre sur les affiches et dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.

b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes et, en particulier, la part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.

La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.