Code des communes

En vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996En vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

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Article L164-5

Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 37 () JORF 6 janvier 1988

Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.

Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.

Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.