Code des communes

En vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996En vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L123-11

Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 29 () JORF 5 février 1992

Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 121-45, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.