Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière

En vigueur depuis le 18/03/2003En vigueur depuis le 18 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 18

Version en vigueur depuis le 18/03/2003Version en vigueur depuis le 18 mars 2003

Le fabricant ou l'importateur ayant déclaré la conformité d'un produit conformément au II de l'article R. ** 119-5 du code de la voirie routière tient à la disposition de tout acheteur ou des agents chargés des contrôles au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit, les moyens par lesquels il s'assure de la conformité de sa production aux normes ou cahiers des charges, les résultats de ces contrôles de conformité et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.