Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière

En vigueur depuis le 18/03/2003En vigueur depuis le 18 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 2003

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Article 11

Version en vigueur depuis le 18/03/2003Version en vigueur depuis le 18 mars 2003

Au vu des résultats conformes de l'audit initial de l'entreprise et des essais et examens de type, il est délivré une homologation pour un produit ou pour une gamme de produits présentés à la procédure conformément aux dispositions du III de l'annexe du présent arrêté.

Les homologations sont accordées aux demandeurs en application du II de l'article R.**119-5 du code de la voirie routière par décision du ministre chargé de l'équipement sur proposition de l'organisme chargé de l'homologation agréé à cet effet, conformément aux dispositions du IV de l'article R.** 119-5 du même code.

Les décisions de refus sont motivées. Un complément d'instruction peut être décidé par cet organisme en tant que de besoin. En cas de confirmation de refus, le demandeur est entendu sur sa demande par l'organisme chargé de l'homologation. Il peut ensuite demander à être entendu par la commission technique de la commission permanente des équipements de la route en application de l'arrêté du 2 décembre 1993 susvisé ; celle-ci rend son avis dans les conditions fixées par ledit arrêté.

Les décisions d'homologation sont publiées annuellement.


Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission technique des équipements de la route).


art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.