Article 3
Modifié par Arrêté 2007-01-05 art. 3 I 2° JORF 12 janvier 2007
Si la température ambiante y excède 17 °C, le local de présentation du corps doit être équipé de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps. Ce local est pourvu d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.
Les parties vitrées du local de présentation du corps du défunt ainsi que du corps des enfants pouvant être déclarés sans vie, dans les établissements publics de santé qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre mortuaire.