Arrêté du 3 juillet 1970 portant application du décret 150 du 17-02-1970 relatif aux conditions de tenue des registres des délibérations des conseils municipaux (décret abrogé et partiellement repris dans le code des communes).

En vigueur depuis le 22/07/1970En vigueur depuis le 22 juillet 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 1970

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Article 10

Version en vigueur depuis le 22/07/1970Version en vigueur depuis le 22 juillet 1970

Au cas où avant la transmission prévue à l'alinéa 3 de l'article 9 une ou plusieurs feuilles ayant trait à une séance auraient été perdues ou rendues inutilisables, les trois exemplaires correspondant aux feuilles perdues ou détériorées sont remplacés par des feuilles identiques mais qui ne sont ni cotées ni paraphées.

Une mention spéciale datée et signée par le maire et le fonctionnaire responsable est apposée sur la ou les nouvelles feuilles. Cette mention est rappelée expressément dans le libellé de la page sur laquelle seront recueillies les signatures des conseillers municipaux dans les conditions prévues pour les mots raturés à l'alinéa 3 de l'article 8.

Si le procès-verbal avait déjà été signé, il est procédé à une nouvelle signature pour l'ensemble de la séance.

Les trois exemplaires de l'ensemble de la séance sont alors adressés, accompagnés des feuillets devenus inutilisables, à l'autorité de tutelle. Celle-ci donne un numéro bis aux nouvelles feuilles, le paraphe et retourne ensuite au maire l'original et le deuxième exemplaire.