Article 17
Le mandat des membres de la commission des charges instituée par l'article L. 1773-3 du code général des collectivités territoriales est renouvelé dans les trois mois qui suivent le renouvellement du conseil général en 2007.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 2004
Le mandat des membres de la commission des charges instituée par l'article L. 1773-3 du code général des collectivités territoriales est renouvelé dans les trois mois qui suivent le renouvellement du conseil général en 2007.
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