Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 26/12/2002En vigueur depuis le 26 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 2004

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Article 5

Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002

La commission chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable se réunit sur la convocation du représentant de l'Etat à Mayotte.

La commission ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors, quel que soit le nombre de membres présents.