Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 24/04/1988 au 27/03/2007En vigueur du 24 avril 1988 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 218

Version en vigueur du 24/04/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 24 avril 1988 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 13 () JORF 24 avril 1988

Lorsqu'elle n'a été déterminée ni par le contrat d'émission ni par l'assemblée générale des obligataires, la rémunération des représentants de la masse est fixée par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, à la demande de la société ou du représentant de la masse intéressé.

Le montant de la rémunération allouée par l'assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la demande de la société, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.