Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé

En vigueur depuis le 08/10/1999En vigueur depuis le 08 octobre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1999

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Article 14

Version en vigueur depuis le 08/10/1999Version en vigueur depuis le 08 octobre 1999

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :

- de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article 5, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article 5 ;

- de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 8 ;

- de ne pas adresser à la commission prévue à l'article 13 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article 8.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article 7 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;

2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :

- de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article 8 ;

- de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article 8.