Article 14
Toutes les personnes concourant à la collecte d'informations sont astreintes aux dispositions du code pénal relatives au secret.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 1998
Toutes les personnes concourant à la collecte d'informations sont astreintes aux dispositions du code pénal relatives au secret.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.