Décret n°96-1249 du 26 décembre 1996 pris pour l'application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/1997En vigueur depuis le 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

Pour les exercices 1997, 1998 et 1999, le montant de la dotation aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement peut être plafonné respectivement à 5 p. 100, 7,5 p. 100 et 10 p. 100 de l'annuité inscrite au budget de l'exercice considéré au titre du capital et des intérêts de l'ensemble des emprunts ou dettes assimilées.