Article 13
Le Syndicat mixte Méditerranée-Alpes en ce qui concerne le réseau secondaire d'intérêt général des chemins de fer de la Provence et le concessionnaire en ce qui concerne le chemin de fer industriel d'intérêt général de Rouen à Deville-lès-Rouen ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.